S-4.2, r. 2 - Règlement sur la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services

Texte complet
26. Les montants prévus aux articles 4, 5, 7, 11 à 13, aux paragraphes 2 des articles 15 et 16, aux articles 17, 19, 20, 21 et 22 sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieur à 0,005 $; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 93-04, a. 26; A.M. 2004-001, a. 5; A.M. 2006-006, a. 10.